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Une réforme de l’adoption pour 2012 ?

25/01/2012

Malgré les multiples études et rapports (V. notre brève du 28 sept. 2011), la réforme de l’adoption peine à voir le jour. La Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi sur l’enfance délaissée et l’adoption (n° 3739), déposée le 21 septembre 2011, espérait toutefois, le 20 décembre dernier, que le vote intervienne avant la suspension des travaux du Parlement fin février. Si l’on en croit l’ordre du jour de l’Assemblée, son examen aurait lieu à partir du mercredi 15 février.

À lire le compte-rendu de la table ronde organisée sur la réforme de l’agrément, il apparaît qu’un certain nombre de points seront âprement discutés, en particulier celui de la réforme de la déclaration judiciaire d’abandon. Pour l’heure, l’abandon peut être prononcé lorsque les parents se sont manifestement désintéressés de leur enfant pendant au moins un an. Or cette notion de « désintérêt manifeste » apparaissant floue, la proposition de loi lui substitue la notion de « délaissement parental » qu’elle définit comme des carences dans l’exercice des responsabilités parentales qui compromettent le développement de l’enfant. Un référentiel permettant d’apprécier l’existence de ce délaissement parental pourrait être rédigé par le Conseil supérieur de l’adoption et le ministère public aurait la possibilité de saisir d’office le juge d’une demande de déclaration judiciaire d’abandon.

Selon Mme Amélie Duranton, conseillère en charge du droit civil et économique, cette proposition de réforme suscite des réserves de la part du ministère de la justice et des libertés. D’accord sur le fait que le procureur de la République puisse saisir d’office le tribunal de grande instance d’une demande de déclaration judiciaire d’abandon, il serait, en revanche, plus circonspect sur la définition du délaissement parental, inspirée apparemment par le Conseil supérieur de l’adoption (CSA). « Le juge des enfants dispose d’un éventail de mesures relatives à l’autorité parentale, qui vont des mesures d’assistance éducative – lesquelles ne remettent pas en cause l’autorité des parents, même si elle fait alors l’objet d’une surveillance particulière –, à la délégation d’autorité parentale, voire à son retrait. La définition du délaissement, telle qu’elle figure dans la proposition de loi conduirait paradoxalement à un moindre degré d’exigence, si bien que la décision judiciaire d’abandon serait plus facile à prononcer que les autres mesures de restrictions de l’autorité parentale, alors même qu’elle a des conséquences plus graves puisque définitives. Déplacer la définition du délaissement du titre consacré à la filiation adoptive à celui consacré à l’autorité parentale irait dans le bon sens, mais en tant que telle, la définition proposée est difficilement compatible avec la gradation des précautions qui entourent les mesures de restriction de l’autorité parentale. »

De son côté l’Unaf a fait savoir qu’elle était opposée à la possibilité laissée au ministère public de s’autosaisir et de présenter une demande de déclaration judiciaire d’abandon : « par cette option ainsi ouverte, la proposition de loi n’intègre pas les logiques et contraintes des particuliers, des établissements ou des services de l’aide sociale à l’enfance qui recueillent l’enfant et sont chargés de fait de repérer les situations de délaissement parental. Elle cherche au contraire à les « contourner » et rend le projet construit dans l’intérêt de l’enfant inapplicable ».

L’article 350 du code civil promet donc de beaux débats…

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