Accueil > Régimes matrimoniaux > Conjoint en redressement judiciaire : la question des emprunts

Conjoint en redressement judiciaire : la question des emprunts

16/12/2011

Lorsque l’un des époux fait l’objet d’un redressement judiciaire, se pose inévitablement la question du sort de l’autre au regard d’éventuels emprunts. Le conjoint, marié sous le régime de la communauté universelle est-il concerné par le plan de continuation mis en place ?

 Voilà ce que répond le ministère de la justice et des libertés :

 « Lorsque les époux ont établi par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens, cette communauté supporte définitivement toutes leurs dettes, présentes et futures, conformément à l’article 1526 du code civil. Toutefois, en vertu des dispositions impératives de l’article 1415 du code civil, applicables aussi aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle, lorsqu’un époux contracte un emprunt, le prêteur ne peut en poursuivre le remboursement sur les biens communs, si son conjoint n’a pas expressément consenti à cet emprunt. Si par ailleurs cet époux bénéficie d’un plan de redressement arrêté par le tribunal ayant ouvert à son égard une procédure collective, la règle de la suspension des poursuites individuelles imposée aux créanciers concernés par cette procédure a comme conséquence que le prêteur ne pourra non plus exercer son droit de poursuite sur les biens propres de cet époux. Il ne percevra que le remboursement des sommes selon les modalités prévues par les dispositions du plan. Dans cette hypothèse, le conjoint est à l’abri des poursuites du prêteur, quelle que soit l’issue du plan. En revanche, lorsqu’un emprunt est contracté par les deux époux, en qualité de coemprunteurs solidaires, chacun est alors débiteur, à titre personnel et pour le tout, à l’égard du prêteur. La défaillance de l’un des coemprunteurs laisse subsister les obligations de l’autre. Le prêteur peut ainsi recouvrer sa créance, non seulement sur les biens communs, mais également sur les biens propres de chacun des époux. Si, dans cette hypothèse, l’un des époux bénéficie d’un plan de redressement, son conjoint ne peut opposer au prêteur le bénéfice de ce plan, les coobligés ne pouvant se prévaloir des dispositions du plan de redressement, ainsi que l’énonce l’article L. 631-20 du code de commerce, ni bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts qui en découle. Cependant, l’article L. 622-28 du code de commerce, applicable également en cas de redressement judiciaire, permet au coobligé, qui bénéficie de surcroît pendant la période d’observation de la suspension des poursuites, de demander au tribunal de lui accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Si en revanche l’un des époux bénéficie d’une procédure de sauvegarde, son conjoint pourra, en application du second alinéa de l’article L. 626-11 du code de commerce, s’en prévaloir. En outre, en présence d’un contrat de prêt conclu pour une durée inférieure à un an, ce conjoint peut bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts qui résulte de l’ouverture de la procédure de sauvegarde. En tout état de cause, le conjoint peut, le cas échéant, bénéficier des dispositions relatives au surendettement, dès lors qu’aux termes de l’article L. 330-1 du code de la consommation l’engagement d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel peut caractériser une situation de surendettement. »

Rép. min. n° 17910, JO déb. Sénat 8 déc. 2011, p. 3161

Categories: Régimes matrimoniaux Tags:
Les commentaires sont fermés.