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QPC en matière de changement de nom : la Cour de cassation ne renvoie pas au Conseil constitutionnel

13/10/2011

Nous vous avions informés de ce qu’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 61 du code civil avait été transmise à la Cour de cassation. Elle n’ira pas plus loin. La Cour de cassation dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel.

 Voici la question :

« Les dispositions de la loi du 8 janvier 1993 introduisant les dispositions de l’article 61 du code civil relatives au changement de nom et la rétroactivité des dispositions de l’ordonnance du 4 juillet 2005 sur la filiation constituent_elles des atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément au droit à la sûreté, au droit d’avoir recours au juge ainsi qu’au principe de l’égalité des citoyens devant la loi ? »

 

Voici la réponse :

« Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le refus du Garde des Sceaux d’accueillir une demande administrative de changement de nom peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux administratifs, tout intéressé pouvant également faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret autorisant le changement de nom, le bénéfice de l’aide juridictionnelle pouvant être sollicité devant ces juridictions ; que l’article 334-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, qui prévoyait la faculté de solliciter du juge aux affaires familiales la modification du nom attribué à l’enfant naturel par application des règles légales, a été abrogé rétroactivement par l’ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation pour un motif d’intérêt général en rapport avec l’objet de la loi : assurer l’égalité de statut entre les enfants ; d’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ».

 Civ. 1re, QPC, 12 oct. 2011, 11-40.062

 

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