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La conclusion ultérieure d’un partenariat étranger n’affecte pas la validité du pacs initialement conclu

10/10/2011

Mme Martine Billard, députée, fait remarquer au garde des Sceaux que, dans l’état actuel du droit français, un couple ayant établi un partenariat à l’étranger ne peut conclure de pacs en France, mais que la réciproque n’est pas vraie. La Confédération helvétique, par exemple, autorise un couple mixte franco-suisse à établir un « partenariat enregistré », y compris dans le cas où ce couple a conclu antérieurement un pacs en France. Qu’en est-il du pacs français ? Le pacs est-il toujours valable alors que la preuve de la condition de célibat, apportée au moment de l’enregistrement du pacs, ne peut plus l’être postérieurement à l’établissement du partenariat suisse ? Le pacs doit-il être considéré comme dissous au sens de l’article 515-7 du code civil alors le partenariat enregistré suisse n’est pas un mariage ? Et qu’en est-il de la pension de réversion à laquelle le partenariat enregistré suisse donne droit ?

La députée fait encore observer qu’« un couple franco-helvétique soucieux de prémunir les intérêts de la personne survivante en cas de décès survenant au sein du couple, aurait tout intérêt à conclure un pacs, assurant la transmission des biens situés sur le sol français, puis à établir un partenariat enregistré dans la Confédération helvétique, afin de permettre à la personne de nationalité française de bénéficier d’une pension de réversion, si son partenaire suisse venait à décéder le premier, à la condition toutefois que la sécurité juridique de leur situation soit assurée ».

 Le garde des Sceaux répond, le 4 octobre dernier, que, si la condition de célibat exigée par l’article 515-2 du code civil doit être remplie lors de la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité, l’enregistrement ultérieur d’un partenariat civil à l’étranger est sans incidence sur la validité du pacte civil de solidarité précédemment conclu en France. Au demeurant, l’article 515-7-1 du code civil créé par la loi du 12 mai 2009, qui introduit dans notre législation une règle de conflit de lois concernant les partenariats civils, dispose que les conditions de formation et les effets d’un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé à son enregistrement. En conséquence, quand bien même en France le droit à la pension de réversion est réservé au conjoint survivant (Cons. const., 29 juill. 2011, n° 2011-155 QPC, AJ fam. 2011. 436, Jean-Baptiste), « il est possible, en cas d’enregistrement d’un partenariat à l’étranger après conclusion d’un pacte civil de solidarité en France, si la législation étrangère le prévoit, de bénéficier dans cet autre État d’une pension de réversion en cas de décès de l’autre partenaire ».

Rép. min. n° 112216, JOAN Q 4 oct. 2011, p. 10611

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