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Autorité de chose jugée en matière de divorce

04/10/2011

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. L’oublier c’est parfois générer un contentieux bien inutile comme en témoigne une décision du 8 septembre 2011 rendue en matière de divorce.

Un époux avait été condamné à verser à son épouse la somme de 152 449 euros par jugement du 16 septembre 1998. Dans le dispositif du jugement, il était clairement prévu que le montant de la prestation compensatoire serait payable en un seul versement avec intérêts de retard au taux légal deux mois après la signification du jugement. On a alors du mal à comprendre la décision des juges d’appel qui, pour dire que cette somme serait productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement lui-même retiennent que, par application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte, sauf si le juge en décide autrement, intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que l’époux a été condamné à payer cette somme par jugement devenu définitif ensuite de son désistement de l’appel.

Voilà qui traduit une parfaite méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée au jugement. Le point de départ des intérêts était reporté jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification. La cassation sur le double fondement des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile était donc inévitable. Elle est surtout regrettable.

Civ. 2e, 8 sept. 2011, n° 10-14.826

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