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La Cour de cassation se prononce dans l’affaire Bettencourt !

22/06/2011

L’affaire Bettencourt aura au moins le mérite – en plus d’inviter les avocats à s’intéresser à la matière des tutelles –  d’éclairer certaines dispositions de la réforme. L’avis de la Cour de cassation du 20 juin 2011 n’a pas fini de faire parler de lui…

Sans revenir sur les détails de l’affaire, nous rappellerons que, à la suite de la réconciliation – éphémère – de la mère et de la fille, deux questions principales avaient été posées : le désistement en cours d’instance de la demande de mise sous protection suffit-il a dessaisir le juge ? La conclusion d’un mandat de protection future s’oppose-t-elle à l’instauration d’une mesure de protection en vertu du principe de subsidiarité de l’article 428 du code civil ?

À la première question, Laurence Pécaut-Rivolier avait répondu par la négative, dans les colonnes du Recueil Dalloz : « autant la loi conditionne l’ouverture d’une procédure, c’est-à-dire d’un dossier permettant d’instruire une demande de mise sous protection, à une requête détaillée formée par un membre de la famille ou un proche, autant la suite ne dépend plus que du juge des tutelles qui doit appliquer les critères légaux lui permettant de déterminer si une mesure de protection est ou non nécessaire et utile. Concrètement, une fois que la requête a été déclarée recevable, la procédure est enclenchée et le désistement n’a plus, à mon sens, d’effet juridique direct » (D. 2010. 2960).

Mais la Cour de cassation est d’un tout autre avis : « dans une procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de protection en cours d’instruction devant le juge des tutelles et dès lors qu’ aucune décision prononçant une telle mesure n’a encore été prise, le désistement d’instance émanant du requérant met fin à l’instance en application de l’article 394 du code de procédure civile. »

Surprenant ! Cette décision, pour le moins, ne nous semble pas aller dans le sens de la protection du majeur vulnérable. Il est vrai, cependant, que le législateur en supprimant l’auto-saisine du juge des tutelles semblait avoir donné le ton, alors que, dans l’ensemble, il a recherché à rendre la protection du majeur plus effective. Sur ce point, comme sur d’autres, il serait bon que le législateur planche de nouveau (V. dossier AJ famille : Majeurs protégés : bilan de la réforme)

La Cour de cassation ne répondra pas à la seconde question devenue sans objet ! Dommage.

Cass., avis, 20 juin 2011, n° 011 00007P

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