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Situation des partenaires liés par un pacs souhaitant se déplacer dans l’Union européenne

27/08/2010

Si la conclusion d’un pacs constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France au sens de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », elle n’emporte pas les mêmes droits, s’agissant du séjour en France, qu’un mariage. Le nouvel article art. 515-7-1 du code civil (L. n° 2009-526 du 12 mai 2009) a pour objectif de permettre à des personnes liées par un partenariat noué dans le cadre d’une législation étrangère de s’en prévaloir devant les autorités françaises dans le cadre d’une démarche d’établissement en France (impôts, succession…), mais il n’a pas pour effet de donner au partenaire ressortissant d’un pays tiers d’autres droits que ceux qui résultent d’un PACS de droit français. S’agissant des ressortissants de pays tiers résidant dans l’Union européenne, chaque État membre est en droit de conférer une valeur au partenariat qui soit compatible avec les dispositions législatives applicables sur son territoire. « En tout état de cause, le titulaire d’un titre de séjour délivré par un pays membre de l’UE (sauf le Royaume-Uni, l’Irlande, la Roumanie, la Bulgarie et Chypre) peut entrer et circuler sans visa pour des périodes de trois mois maximum par période de six mois ».

Rép. min. n° 12474, JO Sénat, 19 août 2010, p. 2146

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