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Cesser de cohabiter et reporter les effets du divorce

31/05/2010

Pour rejeter la demande du mari en report des effets du divorce au 24 novembre 1983 une cour d’appel retient que par jugement définitif du 5 mars 1987, le Tribunal de grande instance de Marseille a débouté l’épouse de sa demande et l’époux de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l’un ni l’autre des époux ne démontrait l’abandon du domicile conjugal par son conjoint et que le mari n’établissait pas que les conditions d’application de l’ancien article 262-1 du code civil étaient remplies. Mais comme la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s’apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute, la Cour de cassation censure cette décision pour violation de l’article 262-1 dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2004 (Sur la preuve de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, V. Civ. 1re, 31 mars 2010, n° 08-20.729, à paraître à l’AJ famille du mois de juin 2010 avec les observations de Stéphane David). La cour d’appel a tout simplement confondu l’abandon du domicile conjugal au soutien de la demande de divorce pour faute et la séparation effective des époux, qui permet d’obtenir le report de la date des effets du divorce.

Civ. 1re, 10 mai 2010, n° 08-70.274 (n°493 F-P+B+I)

Pour un commentaire :
I. Gallmeister, Report des effets du divorce : cessation de la cohabitation, Dalloz actualité, brève du 20 mai 2010

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